
Nos séjours sont ouverts à tous, à condition d'adhérer à l'Association Vacances & Vous. L' adhésion est valable du 01 janvier au 31 décembre et permet d'effectuer plusieurs séjours dans l'année. Son montant est de :
32 Euros / 210 F pour une famille
16 Euros / 105 F pour un individuel
16 Euros / 79 F pour un couple senior
8 Euros / 52 F pour une personne senior
Week-Ends :
Une adhésion de 7,6 Euros / 52 F/ pers. vous sera demandée.
Les tarifs publiés dans la présente brochure sont communiqués sous réserve d'erreur d'impression ou d'omission. Vacances & Vous se réserve le droit de répercuter sur ceux-ci d'éventuelles évolutions économiques réglementaires ou fiscales.
Les règlements doivent être effectués à l'ordre de l'Association, soit par chèque bancaire ou CCP soit en espèces.
| Assurances et Responsabilité : |
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II n'y a pas d'assurance individuelle incluse dans nos tarifs ou rattachée à l'adhésion Vacances & Vous. L'association Vacances & Vous ne peut être tenu responsable des vols et des détériorations d'objets personnels tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des résidences, y compris les parkings.
Pour tout séjour effectué dans nos résidences, vous devez acquitter à la commune, par notre intermédiaire, une taxe de séjour. Cette taxe apparaît sur la facture et doit être réglée avec le solde de votre séjour
| Conditions d'annulation : |
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Des raisons très sérieuses peuvent obliger une famille à annuler son séjour. Les modalités de remboursement sont les suivantes : notification de l'annulation faite par courrier recommandé avec AR (date de réception faisant foi). Dans tous les cas, le montant de l'adhésion reste acquis à l'Association.
plus de 60 jours avant le départ : remboursement de l'acompte (sauf montant de l'adhésion).
entre le 60ème et 30ème jour avant le départ.
L'association conserve l'acompte et les frais d'adhésion.
moins de 30 jours avant le départ : la totalité du séjour est due.
le séjour écourté : la totalité du séjour est due.
non présentation à un séjour : Nous attirons votre attention sur le fait que si, sans préavis, une famille ne s'est pas présentée dans les 36 heures qui suivent la date confirmée pour le début du séjour, ce séjour est considéré comme annulé par cette famille.
notre association n'a pas souscrit de garantie de frais d'annulation. Nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation auprès de l'assureur de votre choix.
Ce site n'est pas contractuel, seuls les tarifs mentionnés à la réservation sont valables pour l'exécution des contrats.
Reproduction littéral des articles 95 à 103 du décret n° 94-090 du I5 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours.
| Conditions générales de ventes : |
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Art. 95 Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 74 de la loi du 73 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles dénies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art. 96 Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés.
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort eues principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à fa réglementation ou aux usages du pays d'accueil.
3° Les repas fournis.
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit.
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas notamment de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement.
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix.
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour, ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour. Cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ.
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte, à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde.
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret.
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle.
11° Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après.
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civiles des associations et organismes locaux de tourisme.
13° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Art. 97 L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98 Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes:
I° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur.
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates.
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés. Les dates, heures et lieux de départ et de retour.
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil.
5° Le nombre de repas tournis.
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit.
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour.
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après.
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies.
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix, en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 pour cent du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés.
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée au nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7è article 96 ci-contre.
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle.
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles 101,102 et 103 ci-contre.
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur:
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie, dans ce cas, fie vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus.
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur.
19° L'engagement de fournir par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur.
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour
Art. 99 L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100 Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix dans les limites prévue à l'article 19 de la loi du 73 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou les devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101 Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut sans se préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties, toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art. 102 Dans le cas prévu à l'article 27 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception : l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Art. 103 Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dams l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix, et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
soit, s'il ne propose aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
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